Salarié / non-salarié : qu'est-ce qui les distingue ?
Qu'est-ce que critère du lien de subordination ?
Pour déterminer la qualité de salarié, les juges s’attachent aux conditions précises d’exercice de l’activité. Ils recherchent si l’intéressé est placé dans un lien de subordination, c’est-à-dire exécute le travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13187 ; Cass. soc., 25 juin 2013 n° 12-17.660 et 12-13.968).
Qu'entend-on par "salariés par assimilation" ?
Les journalistes professionnels, les travailleurs à domicile, les VRP sont considérés sous certaines conditions comme des salariés sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un lien de subordination. D’autres catégories professionnelles sont également expressément visées par les textes (CSS, art. L. 311-3). Il s’agit notamment des employés d’hôtel, cafés-restaurants, de certains artistes du spectacle (tels que les musiciens, les acteurs répondant à la définition du Code du travail), les mannequins, les vendeurs à domicile…
Mandat social et salariat
Les dirigeants de société sont des mandataires sociaux et ne peuvent relever du régime général de la Sécurité sociale, sauf :
-
s’ils cumulent leur mandat social avec une activité salariée complètement distincte ; dans ce cas, ils relèvent du régime général uniquement pour leur activité salariée ;
- s’ils sont expressément visés par les textes : par exemple, PDG de SA ou gérants minoritaires ou égalitaires rémunérés. Dans ce cas, bien que salariés par assimilation du point de vue de la Sécurité sociale, ils ne relèvent pas du régime d’assurance chômage des salariés.
L’employeur peut demander à Pôle emploi de se prononcer sur l’assujettissement à l’assurance chômage d’un mandataire social (C. trav., art. L. 5312-12-2).
Quelles sont les frontières entre non-salariat et salariat ?
Une présomption de non-salariat est établie en cas d’immatriculation (C. trav., art. L. 8221-6) :
- au registre du commerce et des sociétés ;
- ou au répertoire des métiers ;
- ou auprès de l’Urssaf comme travailleur indépendant.
La requalification d’une relation de travail reste possible dès lors que ces personnes fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Entraide familiale : quelles limites ?
En l’absence de statut social, des difficultés apparaissent, notamment suite à une séparation, un divorce, ou dans des relations conflictuelles. C’est le cas notamment pour une ex-concubine qui peut contester le fait que l’aide apportée relève de la simple entraide familiale. Dans ces situations, les juges sont saisis pour déterminer si la personne aidait ponctuellement et bénévolement ou s’il y a lieu de reconnaître l’existence d’un contrat de travail. Les enjeux sont importants tant pour la protection sociale que pour le versement d’éventuelles indemnités de licenciement. Ainsi, le fait pour une concubine de réunir des papiers et de les classer sans être rémunérée relève de l’entraide familiale (Cour d’Appel Toulouse, n° 14/06647, 26 janvier 2018). En revanche, le fait que la concubine d’un patron de restaurant travaille dans l’établissement, tienne la caisse et passe les commandes, moyennant rémunération, caractérise bien une relation salariale et un contrat de travail (Cour d’Appel Cayenne, n° 16/00231, 18 septembre 2017). Pour son conjoint exerçant une activité professionnelle régulière dans son entreprise, le chef d’entreprise a le choix entre trois types de statut : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. La loi Pacte (relative à la croissance et à la transformation des entreprises) renforce la protection du conjoint : depuis le 1er janvier 2020, à défaut de déclaration du statut, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié (Code de commerce, art. L. 121-4 modifié par loi 2019-486 du 22 mai 2019). Cette protection concerne le conjoint marié et celui lié par un Pacs (Code de commerce, art. L. 121-8).
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