Apprentis : quel régime social ?
Élargissement et assouplissements.
Pour les contrats souscrits depuis le 1er janvier 2019, plusieurs changements interviennent (loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018). Sans détailler l’ensemble de la réforme, voici quelques éléments marquants :
- L’âge limite d’entrée en apprentissage est relevé à 29 ans révolus (C. trav., art. L. 6222-2). Restent applicables les dispositions qui ne prévoyaient aucune limite pour certains publics (par exemple, contrat souscrit par une personne reconnue travailleur handicapé).
- La durée minimale du contrat est adaptée (C. trav., art. L. 6222-7-1). Elle est fixée à six mois (au lieu d’un an), la durée maximale reste fixée à trois ans, avec des cas de prolongation.
- Quelques dérogations sont possibles concernant la durée du travail pour certaines activités (C. trav., art. L. 3162-1).
- Les conditions de compétences du maître d’apprentissage sont précisées. Et comme auparavant, l’employeur peut être maître d’apprentissage. Désormais, le conjoint collaborateur peut aussi remplir cette fonction (C. trav. art. L. 6223-8-1).
Parallèlement, le contenu du contrat est précisé : la date de début d’exécution, de la période de formation pratique et de la période de formation en CFA doivent être mentionnées (C. trav., art. L. 6222-12). Des aménagements sont opérés sur la mobilité à l’étranger, la rupture (notamment lorsque l’apprenti est reconnu inapte par le médecin du travail) (C. trav., art. L. 6222-42, L. 6222-18).
Sont en outre introduites des mesures expérimentales : possibilité pour l’apprenti de réaliser ses périodes de formation en entreprise auprès de trois employeurs relevant d’un groupement d’employeurs et, sur le plan de la santé au travail, possibilité de faire effectuer la visite d’information et de prévention (qui a remplacé la visite d’embauche) par un médecin de ville, lorsqu’aucun professionnel de la médecine du travail n’est disponible dans un délai de 2 mois (Décret 2018-1340 du 28 décembre 2018).
Évolution du dispositif d’exonération
Le régime social applicable pour le calcul des charges sociales dues au titre des contrats d’apprentissage est modifié pour les contrats souscrits depuis le 1er janvier 2019 (loi de financement de Sécurité sociale pour 2019, n° 2018-1203 du 22 décembre 2018).
Les employeurs bénéficient de la réduction générale des cotisations et les salariés sont exonérés de cotisations sociales dans la limite d’un plafond de rémunération correspondant à 79% du Smic (C. trav., art. art. D. 6243-5 ; Décret 2018-1357 du 28 décembre 2018). Si la rémunération de l’apprenti est supérieure à ce seuil, la fraction excédentaire est soumise à cotisations salariales.
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