Les obligations d’information du professionnel sur le prix
Comment fixer et afficher les prix ?
Jeu de concurrence oblige, les prix de vente des biens et de fourniture des services sont librement fixés par les professionnels(1). Dans certains cas, le prix est réglementé, notamment lorsque la concurrence est inexistante ou insuffisante (taxis, dépannage sur autoroute, cas particulier des livres, etc.).
L’information du client se fait par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services(2). Le prix doit comprendre l’ensemble des frais et être exprimé en euros TTC. Le consommateur doit aussi savoir si le prix englobe tous les éléments indispensables à l’emploi ou à la finalité du produit ou du service proposé (par exemple, piles fournies ou non avec un jouet)(3).
Y a-t-il des règles spécifiques ?
Oui. Pour un produit comme le pain, la dimension et les mentions des écriteaux en vitrine et à l’intérieur du magasin sont réglementées. Pour les viandes et charcuteries, le prix au kilo doit être indiqué par étiquetage de chaque type de morceaux avec leurs dénominations officielles. Le poids et le prix des viandes non préemballées doivent être précisés sur le papier d’emballage ou sur une fiche remise au client.
Pour les prestations de services, si les clients sont reçus dans des locaux spécifiques, les prix des prestations doivent y être affichés ou figurer dans un catalogue mis à leur disposition. Rappelons que, depuis le 1er avril 2017, les artisans du secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison doivent afficher, sur leur site Internet, les prix des travaux à domicile(4).
Quelles sanctions encourt le professionnel ?
Le défaut d’information sur les prix est passible d’une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale(5). Si ce manquement risque d’induire le consommateur en erreur, le professionnel peut être sanctionné au titre des pratiques commerciales trompeuses. Il s’agit d’un délit puni par une amende de 300 000 € (1 500 000 € pour les personnes morales) et de deux années d’emprisonnement. Depuis le 1er octobre 2017, le professionnel peut demander en ligne à la DGCCRF(6) de se prononcer sur la conformité de son dispositif d’étiquetage, d’affichage ou de marquage des prix(7).
(1) Article L. 410-2 du Code de commerce.
(2) Article L. 112-1 du Code de la consommation.
(3) Article 3 de l’arrêté du 3 décembre 1987 modifié.
(4) Arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison.
(5) Article L. 131-5 du Code de la consommation (défaut d’information).
(6) Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
(7) Arrêté du 9 août 2017, JO du 17, texte n° 35.
- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour publier un commentaire